1. Dans le présent règlement, on entend par:
«organisme»: un organisme partie à un protocole d’entente concernant la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«secteur à accès contingenté»: un secteur d’une zone d’exploitation contrôlée où un organisme fixe, par règlement, le nombre maximum de personnes qui y ont accès à des fins de pêche;
«ZEC»: une zone d’exploitation contrôlée établie à des fins de pêche au saumon conformément à l’article 104 de cette Loi.